La loi " Rebsamen " : quelles nouveautés et évolutions en santé au travail ?
La loi n°2015-944 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (loi « Rebsamen »), comporte des dispositions impactant les Services de santé au travail et les employeurs en matière de santé et sécurité au travail.
Présentation des nouveautés apportées par la loi applicables dès à présent :
- Simplification du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle : Le médecin du travail peut désormais mentionner sur un avis d’aptitude que « tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » s’il entend exclure un retour du salarié dans l’entreprise. (Article L1226-12)
- Préconisations du médecin du travail et CHSCT : Les propositions émises par le médecin du travail dans le cadre du droit d’alerte, et réponses de l’employeur, doivent être transmises au CHSCT (ou DP) et à d’autres acteurs. (Article L4624-3)
- Composition du CHSCT : Le médecin du travail peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire pour participer au CHSCT. (Article L4613-2)
- Santé et sécurité des tiers : Les missions des SSTI et rôle du médecin du travail comprennent désormais la prévention des atteintes à la santé-sécurité des tiers qui seraient liées à l’état de santé des salariés suivis. (Articles L4622-2, L4622-3)
- Action et moyen des membres de l’équipe pluridisciplinaire : Afin de mieux accompagner les employeurs pour adapter les postes de travail en difficulté, le médecin du travail peut lui proposer l’appui de l’équipe pluridisciplinaire du Service de santé au travail ou d’un organisme compétent. (Article L4624-1)
D’autres dispositions de la loi « Rebsamen » vont apporter des nouveautés ou des changements importants. Cependant, il faudra attendre la parution de décrets d’application pour en déterminer précisément les modalités :
- Modification de la surveillance médicale des salariés : Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ainsi que celles de leurs collègues ou de tiers, bénéficient d’une surveillance médicale spécifique (Article L4624-4)
- Reconnaissance des pathologies psychiques : Les pathologies psychiques (burn out) pourront être reconnues comme maladies d’origine professionnelle (Article L461-1 du Code de la Sécurité Sociale)
- Prévention de la pénibilité : la fiche individuelle d’exposition est remplacée par une déclaration annuelle des facteurs de risque auprès de la caisse de retraite (Article L4161-1). Egalement, à défaut d’accord de branche étendu, les postes, métiers et situation de pénibilité seront définis par arrêtés par référentiel de branche homologué (Article L4161-2)
Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi
Date de modification : 2 mars 2019